Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis sont conclues :
Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé ou par le ministre de l'agriculture, lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région dans laquelle le centre aura son siège ;
Et par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
VersionsLiens relatifsLorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
VersionsLiens relatifsI. - La demande de conclusion d'une convention est adressée au préfet de la région où le centre envisagé doit avoir son siège. Cette demande et le projet de convention sont soumis par ses soins aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés.
II. Par dérogation au I ci-dessus la demande de conclusion d'une convention concernant un centre à recrutement national est adressée au ministre compétent qui soumet cette demande et le projet de convention à l'avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
III. - Le conseil ou le ou les comités mentionnés aux I et II ci-dessus examinent le projet, compte tenu :
1. - Des besoins de formation professionnelle reconnus et prévus dans le champ d'application de la nouvelle convention envisagée ;
2. De sa cohérence avec la carte scolaire ;
3. Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
4. Des garanties offertes par l'organisme gestionnaire, notamment en ce qui concerne les locaux propres au centre ou mis à sa disposition, l'équipement et le personnel ;
5. Des modalités de financement envisagées, et notamment de la contribution des entreprises, des collectivités et établissements publics de l'Etat.
VersionsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le préfet de région après avis du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, sur demande de l'organisme gestionnaire.
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CONCLUSION ET RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS . (Articles R116-18 à R116-22)