Code du travail

Version en vigueur au 08 août 1989

  • Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels *attributions*.

    A cet effet, il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail et, de façon générale, les conditions de travail.

    Il est consulté sur :

    1° Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;

    2° Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles ;

    3° Les orientations à donner aux organismes et institutions d'hygiène et de sécurité définis au 4° de l'article L. 231-2.

    Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.

  • En vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre présente chaque année au Conseil supérieur un bilan de l'état des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels *périodicité*. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l'activité des administrations et organismes chargés d'une mission de service public dans ce domaine.

  • Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.

    Il comprend en outre :

    1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux ;

    2° Dix représentants des salariés ;

    3° Dix représentants des employeurs ;

    4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence et parmi lesquelles figurent des spécialistes de la médecine du travail.

  • I. - Les quatorze membres mentionnés au 1° de l'article R. 231-16 sont :

    1° Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

    2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

    3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

    4° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

    5° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

    6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

    7° Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère chargé de l'urbanisme et du logement ou son représentant ;

    8° Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

    9° Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;

    10° Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;

    11° Le chef de l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;

    12° Un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;

    13° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;

    14° Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité, désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.

    II - Les dix représentants des salariés sont désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, à raison de :

    - quatre pour la confédération général du travail (CGT) ;

    - deux pour la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

    - deux pour la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;

    - un pour la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

    - un pour la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CGC).

    III - Les dix représentants des employeurs comprennent :

    a) Huit représentants des entreprises privées, désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national à raison de :

    - six pour le conseil national du patronat français (CNPF) ;

    - un pour la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

    - un pour l'union professionnelle artisanale (UPA) ;

    b) Deux représentants des entreprises publiques, désignés après consultation du conseil national du patronat français.

    IV - Les personnes désignées en raison de leur compétence comprennent au moins quatre spécialistes de médecine du travail.

    V - Les représentants des organismes nationaux, les représentants des employeurs et ceux des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

    Le mandat des personnes désignées en raison de leur compétence est de trois ans ; il est renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le membre nommé en remplacement est désigné pour la période restant à courir.

    VI - Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail. Il est réuni obligatoirement sur la demande de la moitié de ses membres.

    L'ordre du jour de la réunion est fixé par le ministre. Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.

  • La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur *attributions*. Elle est périodiquement informée de ceux des commissions spécialisées.

    Elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ou, s'il s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée.

    En cas d'urgence, la commission permanente est consultée sur les projets de loi ainsi que sur toute autre question entrant dans la compétence du conseil supérieur en application du troisième alinéa de l'article R. 231-14.

    La commission permanente peut renvoyer une question relevant de ses attributions au conseil supérieur.

    Elle peut décider soit de se saisir d'une question relevant d'une commission spécialisée, soit de renvoyer cette question au conseil supérieur.

  • La commission permanente est présidée par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil supérieur.

    La commission permanente comprend en outre :

    1° Cinq membres du conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux :

    a) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

    b) Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

    c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

    d) Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;

    e) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

    2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés :

    a) Un au titre de la confédération générale du travail (CGT) ;

    b) Un au titre de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

    c) Un au titre de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

    d) Un au titre de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

    e) Un au titre de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CGC) ;

    3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs :

    a) Deux au titre du conseil national du patronat français (CNPF) ;

    b) Un au titre de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

    c) Un au titre de l'union professionnelle artisanale (UAP) ;

    d) Un représentant des entreprises publiques ;

    4° Les présidents des commissions spécialisées.

    Les représentants des salariés et des employeurs sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail, pris sur proposition de leurs organisations respectives, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur ; le représentant des entreprises publiques est désigné après consultation du conseil national du patronat français.

    La commission permanente se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé du travail ou sur demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le ministre.

  • Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.

    Sous réserve de ce qui est dit aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 231-19, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 *attributions*.

    Elles effectuent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au conseil supérieur toute mesure de prévention.

    Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au conseil supérieur ou à la commission permanente.

  • Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du conseil supérieur, choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence *composition*.

    Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs, membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au conseil supérieur au titre du 4° du deuxième alinéa de l'article R. 231-16.

    Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

  • Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.

    Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de ladite commission.

  • Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.

    Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du conseil.

    Le président du conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.

  • Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.

    En ce qui concerne les représensants des salariés et des employeurs, des membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux représentants des entreprises publiques.

    Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au conseil supérieur, et trois membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail.

    Un membre suppléant ne peut participer aux séances du conseil supérieur, de la commission permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire.

    Les membres du conseil supérieur peuvent, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.

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