Code du travail

Version en vigueur au 08 août 1989

  • La commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels dans les professions agricoles.

    Elle est consultée sur :

    Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels en agriculture ;

    Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail, lorsqu'ils intéressent les professions agricoles.

    Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture et proposer audit ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine.

  • La commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou à défaut, par un membre du Conseil d'Etat vice-président de la commission désigné sur proposition du vice-président du conseil d'Etat.

    Elle se compose en outre de :

    1. Sept membres représentant les départements ministériels et la mutualité sociale agricole, déterminés ainsi qu'il suit :

    Au titre du ministère chargé du travail, le directeur des relations du travail ou son représentant ;

    Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;

    Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

    Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur des affaires sociales, le directeur de l'aménagement et le directeur de la qualité ou leurs représentants ;

    Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses.

    2. Six représentants des salariés agricoles sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national ;

    3. Six représentants des employeurs agricoles sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national ;

    4. Huit personnes désignées en raison de leur compétence.

    Le vice-président de la commission nationale, le représentant de la mutualité sociale agricole ainsi que les membres du conseil mentionné aux 2, 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • La commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

    Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas il les président.

  • Le secrétariat de la commission nationale et de ses groupes de travail est assuré par les services de la direction des affaires sociales avec, lorsque ces instances traitent de questions relatives à l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, le concours du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole.

  • Les membres de la commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.

    Pour chaque membre de la commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.

    Les membres de la commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.

    La commission et les groupes de travail peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne ayant des connaissances dans les matières étudiées par eux.

  • Article R231-30

    Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

    La commission nationale se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.

    L'ordre du jour de la commission nationale et de ses groupes de travail est fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition de membres de la commission. Sauf cas d'urgence, il est adressé à tous les membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.

    Les rapporteurs sont désignés par le ministre. Ils peuvent être choisis en dehors de la commission.

  • Le mandat des membres de la commission est renouvelable.

    Tout membre de la commission nationale désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.

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