Code du travail

Version en vigueur au 28 janvier 1987

  • Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-1 à R. 232-1-8.

  • Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.

    Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.

    Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.

  • Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-1-1, le maître d'ouvrage doit :

    1° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;

    2° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-1-1 précité.

  • Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous.

    :================================:
    : DESIGNATION DES LOCAUX :
    :--------------------------------:
    : Cabinet d'aisances isolé (1) :
    : :
    :--------------------------------:
    : DEBIT MINIMAL :
    : d'air introduit :
    : (en mètres cubes par heure :
    : et par local) :
    :--------------------------------:
    : 30 :
    : :
    :================================:

    (1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.

    :================================:
    : DESIGNATION DES LOCAUX :
    :--------------------------------:
    : Salle de bains ou de douches :
    : isolée (1) :
    : :
    :--------------------------------:
    : DEBIT MINIMAL :
    : d'air introduit :
    : (en mètres cubes par heure :
    : et par local) :
    :--------------------------------:
    : 45 :
    : :
    :================================:

    (1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.

    :================================:
    : DESIGNATION DES LOCAUX :
    :--------------------------------:
    : Salle de bains ou :
    : de douches (1) commune avec :
    : un cabinet d'aisances :
    : :
    :--------------------------------:
    : DEBIT MINIMAL :
    : d'air introduit :
    : (en mètres cubes par heure :
    : et par local) :
    :--------------------------------:
    : 60 :
    : :
    :================================:

    (1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.

    :================================:
    : DESIGNATION DES LOCAUX :
    :--------------------------------:
    : Bains, douches et cabinets :
    : d'aisances groupés :
    : :
    :--------------------------------:
    : DEBIT MINIMAL :
    : d'air introduit :
    : (en mètres cubes par heure :
    : et par local) :
    :--------------------------------:
    : 30 + 15 N (2) :
    : :
    :================================:

    (2) Nombre d'équipements dans le local.

    :================================:
    : DESIGNATION DES LOCAUX :
    :--------------------------------:
    : Lavabos groupés :
    : :
    :--------------------------------:
    : DEBIT MINIMAL :
    : d'air introduit :
    : (en mètres cubes par heure :
    : et par local) :
    :--------------------------------:
    : 10 + 5 N (2) :
    : :
    :================================:

    (2) Nombre d'équipements dans le local.

  • Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-1-9.

Retourner en haut de la page