Code du travail

Version en vigueur au 10 juillet 1984

  • Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés.

    L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel.

    Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.

    Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

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