Code du travail

Version en vigueur au 22 mai 2022

  • Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

    Chaque mission donne lieu à la conclusion :

    1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit " entreprise utilisatrice " ;

    2° D'un contrat de travail, dit " contrat de travail à temps partagé ", entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé.

  • Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.

    Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.

  • Article L1252-3

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.

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