Code du travail

Version en vigueur au 16 janvier 2022

  • La convention ou l'accord est conclu entre :

    - d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

    - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

    Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

  • Article L2231-2

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les représentants des organisations mentionnées à l'article L. 2231-1 sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :

    1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;

    2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;

    3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

    Les associations d'employeurs déterminent elles-mêmes leur mode de délibération.

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