Code du travail

Version en vigueur au 15 février 2009

  • Article L2411-1

    Version en vigueur du 22 août 2008 au 08 mai 2010

    Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :

    1° Délégué syndical ;

    2° Délégué du personnel ;

    3° Membre élu du comité d'entreprise ;

    4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;

    5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

    6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

    6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;


    6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

    7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

    8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ;

    9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;

    10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

    11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;

    12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ;

    13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

    14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;

    15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ;

    16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;

    17° Conseiller prud'homme.

  • Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre du comité d'entreprise, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institués par convention ou accord collectif de travail.

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