Code du travail

Version en vigueur au 24 octobre 2021

  • Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants :

    1° Délégué syndical ;

    2° Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ;

    3° Représentant syndical au comité social et économique ;

    4° Représentant de proximité ;

    5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;

    6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

    7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

    7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

    7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

    8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

    9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

    10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

    11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

    12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    13° Conseiller prud'homme ;

    14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

    15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;

    16° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.

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