Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L6353-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 49Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation.
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Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation. (Article L6353-1)