Code du travail

Version en vigueur au 10 juillet 1984

  • Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un visa d'examen technique, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou du visa d'examen technique.

  • Toute modification faite par le constructeur ou l'importateur d'un élément du matériel tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation ou de visa d'examen technique d'un appareil, machine, élément de machine, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique.

    Toutefois, lorsque la modification n'a aucune incidence défavorable sur l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, le constructeur ou l'importateur peut se borner à porter ladite modification à la connaissance, suivant le cas, du ministre chargé du travail ou de l'organisme désigné.


    [Décret 84-816 du 3 septembre 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.]



  • Article R233-61

    Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

    Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique selon le cas.

  • Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés par la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant, selon le cas, l'une des indications ci-après inscrites de manière durable et clairement lisible :

    "Homologation accordée à la série ou au type par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;

    "Autorisation provisoire valable jusqu'au accordée par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;

    "Ministère du travail, visa accordé à la série ou au type par le sous le numéro ".

    Le matériel importé doit être présenté au service des douanes équipé de la plaque.

    Ces mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales et, le cas échéant, sur les livrets d'instructions et les notices d'emploi.

    Le modèle de la plaque, notamment ses dimensions et son emplacement sur le matériel, est établi par arrêté du ministre chargé du travail.

  • Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les visas d'examen technique prévus à l'article R. 233-52, troisième alinéa, et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56.

    Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré.

    Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

    Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.

  • Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, le cas échéant, de ses commissions et groupes de travail spécialisés sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils auraient pu avoir connaissance lors de l'examen de dossiers concernant des matériels ou des protecteurs de machines.

    Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.

  • S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines ayant obtenu une homologation ou un visa d'examen technique, le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur, un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des contrôles de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit.

    Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et transmet le rapport de vérification dans le délai fixé par la demande de contrôle.

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