Code du travail

Version en vigueur au 19 janvier 2022

  • La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.

    En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

  • Lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les cas suivants :

    1° S'il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ;

    2° Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;

    3° Si le nouvel employeur a continué d'employer le salarié après avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce cas, sa responsabilité n'est pas engagée si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture du contrat.

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