Code du travail

Version en vigueur au 23 mai 2022

  • Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment :

    1° Les conditions d'emploi et de rémunération ;

    2° La qualification professionnelle du salarié ;

    3° La liste des utilisateurs potentiels ;

    4° Les lieux d'exécution du travail.

    Ils garantissent l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.


    Aux termes de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, article 30, les articles 31 à 39 de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger à ces articles.


  • Article L1253-10

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.

  • Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail .


    Aux termes de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, article 30, les articles 31 à 39 de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger à ces articles.


  • Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

    Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à :

    1° La durée du travail ;

    2° Le travail de nuit ;

    3° Le repos hebdomadaire et les jours fériés ;

    4° La santé et la sécurité au travail ;

    5° Le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ;

    6° L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage définie à la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie.


    Aux termes de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, article 30, les articles 31 à 39 de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger à ces articles.


  • Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge du groupement.

    Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.

  • Les salariés du groupement ont accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens collectifs de transport et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que ces derniers.

  • Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise.

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