Code du travail

Version en vigueur au 26 octobre 2021

  • Article L2325-14 (abrogé)

    Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

    Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.

    Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

    Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.

  • Article L2325-14-1 (abrogé)

    Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui en découlent.

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