Code du travail

Version en vigueur au 24 juin 2022

  • Article L3121-11-1 (abrogé)

    Version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016

    Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

    Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

    • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

      1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

      2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

      3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

    • Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

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