- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles L5111-1 à L5531-1)
L'employeur s'acquitte de son obligation d'emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi :
1° En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage ;
2° En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L. 5212-13 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;
3° En employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs.
Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L5212-7-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)
Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 273L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie.
Cet acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 5212-7.
Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPeut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13, l'effort consenti par l'entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret.
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