- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6111-1 à L6523-7)
Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 du présent code :
1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes mentionnées au premier alinéa, à l'exception de celles mentionnées au 2° du présent article. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ;
2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers dont :
a) Une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50 du présent code, aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts pour le financement d'actions de formation au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du présent code. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe ;
b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50, au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes travailleurs indépendants mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2.
Conformément à l'article 41 VII de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ces dispositions s'appliquent à la contribution à la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L6331-49 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 137 (V)Sont dispensées du versement des contributions prévues à l'article L. 6331-48, les personnes dispensées du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales qui justifient d'un revenu professionnel non salarié non agricole inférieur à un montant déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa contribution mentionnée au 1° de l'article L. 6331-48 est versée à un fonds d'assurance-formation de non-salariés.
La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331-48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts, dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres de métiers et de l'artisanat.
Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des appels des contributions mentionnées au deuxième alinéa du présent article émis l'année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.
La contribution mentionnée au b du 2° de l'article L. 6331-48 est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas du présent article sont reversées au budget général de l'Etat avant le 31 décembre de chaque année.Conformément au II de l'article 275 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 275 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)Les contributions prévues à l'article L. 6331-48, à l'exception de celle mentionnée à l'avant-dernier alinéa, sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général dues par les assujettis concernés. Elles font l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de novembre de l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Les versements de la contribution mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation de non-salariés, agréés à cet effet par l'Etat et aux organismes mentionnés au a de l'article 1601 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de fixation des frais afférents au recouvrement et au reversement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 du présent code.
Les règles applicables en cas de contentieux sont celles du contentieux de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Conformément au II de l'article 275 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes organismes chargés du recouvrement des contributions prévues à l'article L. 6331-48 peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés, consacrent chaque année, pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 6313-1, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.
S'agissant des chefs d'entreprise de pêche maritime et des travailleurs indépendants du même secteur, l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale reverse le montant annuel de la collecte de la contribution prévue au premier alinéa à l' opérateur de compétences à cet effet, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur et, le cas échéant, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, la caisse de mutualité sociale agricole reverse le montant de leur collecte à l' opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L6331-54 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 41 (VD)
Modifié par LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25 (V)Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, la contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions de l'article 1601 B et du c de l'article 1601 du code général des impôts.
Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code est versée dans les conditions prévues à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L6331-54-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 41 (VD)
Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 30Les travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de l'article L. 6331-54 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2.
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