Code du travail

Version en vigueur au 22 octobre 2021

  • Article L2327-10 (abrogé)

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2327-9, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité central d'entreprise comprise entre deux et quatre ans.

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