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Article L4411-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 25 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou à tout responsable de la mise sur le marché de certaines catégories de mélanges soumises à d'autres procédures de déclaration lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
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