Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission :

    1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire et de verser des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements, selon des modalités fixées par décret ;

    2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L. 6211-3, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;

    3° D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions mentionnées au I de l'article L. 6131-4 ainsi qu'aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par un décret qui précise, notamment, la liste des informations relatives aux entreprises redevables de ces contributions transmises à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de ces fonds. Ces fonds sont affectés :

    a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;

    b) A l'Etat, pour la formation des demandeurs d'emploi, dans la limite d'un montant fixé chaque année par le conseil d'administration de France compétences ;

    c) Aux opérateurs de compétences, selon leur champ d'intervention pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance selon des modalités fixées par décret ;

    d) Aux régions ;

    e) A l'opérateur assurant le versement de l'aide au permis de conduire ;

    f) Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle désignés au titre du 4° ;

    g) Aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 ;

    h) Aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9, sur la base de la nature d'activité du travailleur indépendant déterminée dans les conditions mentionnées aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 6331-50 ;

    4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;

    4° bis De prendre toute mesure visant à l'équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. L'équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n'excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire ;

    5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 et de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 selon des modalités fixées par décret ;

    6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de l'opérateur France Travail et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est associée à la mise en œuvre du partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 et rend compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;

    7° De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;

    8° D'établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 ;

    9° De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;

    10° D'émettre des recommandations sur :

    a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance afin de favoriser leur convergence et de concourir à l'objectif d'équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

    b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d'accès à l'emploi et à la qualification ;

    c) L'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;

    d) La garantie de l'égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage ;

    e) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, notamment à leurs modalités d'accès et à leur financement ;

    f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-17-1 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

    11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

    12° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l'Etat ;

    13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article L. 2241-4 ;

    14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l'article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1 ;

    15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2, lorsqu'elles sont recouvrées dans les conditions prévues au II de l'article L. 6131-3 ;

    16° D'établir, diffuser et actualiser selon une périodicité fixée par décret des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences, en vue de faciliter les déclarations des employeurs, et de guider l'affectation aux opérateurs de compétences des fonds collectés par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.


    Conformément au V de l’article 6 et au II de l'article 8 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Le conseil d'administration de France compétences comprend :

    1° Un collège de représentants de l'Etat ;

    2° Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

    3° Un collège de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

    4° Un collège de représentants des régions ;

    5° Un collège de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle.

    Le président du conseil d'administration est nommé par décret du président de la République parmi le collège des personnalités qualifiées.

    La fonction de membre du conseil d'administration est exercée à titre gratuit.

    La composition et le fonctionnement du conseil d'administration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

  • Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.

    Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration, sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est auditionné par le Parlement avant sa nomination et durant l'exercice de ses fonctions. Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.

  • Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 sont adoptées par le conseil d'administration de France compétences. Elles sont rendues publiques et transmises, en fonction de leur objet, aux ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole, aux présidents des conseils régionaux, aux présidents des commissions nationales paritaires pour l'emploi et aux présidents des opérateurs de compétences concernés.

  • Une convention triennale d'objectifs et de performance est conclue entre l'Etat et France compétences. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l'activité. Un rapport d'activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences.

    L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est soumise aux dispositions du code de la commande publique. A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, ses disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération


    Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

  • Les recettes de France compétences sont constituées d'impositions de toutes natures, de subventions, de redevances pour service rendu, du produit des ventes et des locations ainsi que de dons et legs et recettes diverses.

    Un pourcentage assis sur ces recettes permet de financer la mise en œuvre des missions de l'institution.

    Les recettes et leurs modalités d'affectation sont précisées par décret.

  • Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou la commission paritaire de la branche concernée ne fixe pas les modalités de prise en charge du financement de l'alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage est fixé par décret.

  • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

    1° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l'article L. 6332-6 ;

    2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5.

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