Code du travail

Version en vigueur au 27 janvier 2022

    • Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :

      1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;

      2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise.

    • I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.

      II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.

      III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.

        • Le contrat de travail comporte notamment les clauses et mentions suivantes :

          1° Clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté :

          a) La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

          b) Les modalités de calcul et de versement de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ;

          c) S'il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ;

          d) Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;

          e) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

          f) Les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ;

          g) Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de portage salarial ;

          h) La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ;

          i) L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;

          2° Clauses et mentions relatives à la réalisation de la prestation de service de portage salarial :

          a) L'identité et l'adresse de l'entreprise cliente ;

          b) Le descriptif de l'objet de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ;

          c) La durée de la prestation ;

          d) Le cas échéant, la durée minimale de la prestation et la nature de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;

          e) Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente comprenant notamment le montant de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et le cas échéant des frais professionnels ;

          f) La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;

          g) S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;

          h) L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.

        • Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.

          Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.


          Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.

      • Le contrat de travail à durée indéterminée est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes.

        Les dispositions des titres Ier, II et III du livre II de la première partie du présent code sont applicables à ce contrat, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
      • I.-Le contrat de travail comporte les clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté :

        1° Les modalités de calcul et de versement de la rémunération due au salarié porté pour la réalisation de la prestation, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ; ces modalités sont appliquées au prix de chaque prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente mentionné au 5° de l'article L. 1254-23 ;

        2° S'il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ;

        3° Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;

        4° Les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés déterminés en fonction de la prestation réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ;

        5° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

        6° Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de portage salarial ;

        7° La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ;

        8° L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial.

        II.-Les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.

    • L'entreprise de portage salarial conclut avec l'entreprise cliente du salarié porté un contrat commercial de prestation de portage salarial au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le début de la prestation. Ce contrat reprend les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié porté et l'entreprise cliente.

      L'entreprise de portage adresse au salarié porté par tout moyen une copie de ce contrat dans le même délai.
    • Le contrat conclu par écrit comporte les clauses et mentions suivantes :

      1° L'identité du salarié porté ;

      2° Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;

      3° Le descriptif de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ;

      4° La date du terme de la prestation et, le cas échéant, la durée minimale de la prestation lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;

      5° Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente ;

      6° La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;

      7° S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;

      8° L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;

      9° L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.

    • L'entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d'activité.

      Le salarié porté est informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et notamment :

      1° De tout versement effectué par l'entreprise cliente à l'entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation ;

      2° Du détail des frais de gestion ;

      3° Des frais professionnels ;

      4° Des prélèvements sociaux et fiscaux ;

      5° De la rémunération nette ;

      6° Du montant de l'indemnité d'apport d'affaire.

    • I.-L'entreprise de portage salarial justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

      1° Des salaires et de leurs accessoires ;

      2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;

      3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;

      4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.

      II.-La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

      Elle est calculée en pourcentage de la masse salariale annuelle de l'entreprise intéressée, sans pouvoir être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.

      III.-L'entreprise de portage salarial fournit à l'entreprise cliente du salarié porté, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des prélèvements dus à ces organismes.

    • L'activité d'entrepreneur de portage salarial ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention de la garantie financière.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et les modalités de la déclaration prévue au présent article.

    • Pour calculer les effectifs d'une entreprise de portage salarial, il est tenu compte :

      1° Des salariés permanents fonctionnels de cette entreprise déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;

      2° Des salariés portés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise pendant une durée d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

    • Pour l'application aux salariés portés des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de portage salarial, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise.

    • Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimum de présence dans l'entreprise de portage salarial des salariés portés s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise.

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