Code du travail

Version en vigueur au 19 septembre 2021

  • Le contrat de travail comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

    Toutefois, il peut ne pas comporter de terme précis lorsque le terme de l'objet pour lequel il a été conclu n'est pas connu. Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

  • La durée totale du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements dans les conditions prévues à l'article L. 1254-17.



    Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.

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