Code du travail

Version en vigueur au 29 janvier 2017

  • A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, les dispositions suivantes sont applicables :

    1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;

    2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

    3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur est fixé par décret ;

    4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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