Code du travail

Version en vigueur au 16 août 2022

  • Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.

    A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.

    Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.


    Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

  • La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-8 fixe :

    1° La taille des entreprises concernées ;

    2° Les activités concernées ;

    3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;

    4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;

    5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

    6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.


    Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

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