Transféré par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 11 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les établissements dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance de l'inspection du travail sont définis par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail.
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Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin.
Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 312-2 ci-dessous.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
VersionsLiens relatifsEst réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'une quelconque des obligations suivantes :
1° Requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ;
2° Procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale ;
3° En cas d'emploi de salariés, effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3.
Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ou postérieurement à une radiation.
VersionsLiens relatifsLes activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.
VersionsLes infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 312-1 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services fiscaux et des douanes, les inspecteurs et les contrôleurs du travail au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet.
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
VersionsLiens relatifsLes agents des services fiscaux et de la caisse de prévoyance sociale sont habilités à communiquer aux agents de contrôle énumérés à l'article L. 312-4 ci-dessus tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
VersionsLiens relatifsCelui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par ce dernier au Trésor et à la caisse de prévoyance sociale, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l'alinéa précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par les travailleurs clandestins.
Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est tenu solidairement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des salaires et accessoires, impôts, taxes et cotisations dus aux salariés, au Trésor et à la caisse de prévoyance sociale à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
Versions
L'Etat peut engager toute action de nature à faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux.
VersionsLiens relatifsL'action des pouvoirs publics en ce domaine peut se conjuguer avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats.
En vue de mettre cette politique en oeuvre, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.
VersionsLiens relatifsDans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
VersionsEn vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires.
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En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités départementales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans.
De telles conventions ne peuvent pas être conclues avec les services de l'Etat.
Les représentants du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa sont informés des conventions conclues. Ils sont saisis, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.
VersionsLiens relatifsLes contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel passés en application de l'article L. 122-1-1.
Les contrats emploi-solidarité sont conclus pour une durée minimale de trois mois. Leur durée maximale est de douze mois. Elle peut être portée à vingt-quatre mois pour les personnes rencontrant des difficultés particulières d'emploi.
Le nombre de renouvellements ne peut être supérieur à deux quelle que soit la durée totale du contrat.
Par dérogation à l'article L. 122-5 et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois.
Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les cas prévus à l'article L. 122-10 et à l'initiative du salarié pour occuper un autre emploi ou pour suivre une action de formation. La méconnaissance de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-10.
Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée.
En cas de dénonciation de la convention par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-10.
VersionsLiens relatifsSous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail effectuées.
VersionsLes bénéficiaires des contrats emploi-solidarité ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
VersionsLiens relatifsLa rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti, à exonération de la part de cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services chargés de l'emploi.
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de toutes taxes sur les salaires.
VersionsEn application des conventions prévues à l'article L. 322-1, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les limites et dans les conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsL'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-1 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité.
La durée de ces conventions est de douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de travail de droit privé dénommé "contrat emploi consolidé" à durée indéterminée ou à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-1-1. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.
En application des conventions prévues au premier alinéa, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi consolidé. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
Les aides prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Les institutions représentatives du personnel mentionnées à l'article L. 322-1, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues.
Les modalités d'application du présent article, et notamment la durée minimum hebdomadaire du travail, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
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Abrogé par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, en portant une attention privilégiée aux personnes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.
Les contrats de retour à l'emploi, conclus en vertu de ces conventions, donnent droit :
1° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment :
- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article,
- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre,
- les facilités accordées, le cas échéant, aux salariés pour poursuivre les stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles,
- les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
2° A l'exonération du paiement des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 323-3.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée passés en application de l'article L. 122-1-1. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi.
L'exonération porte sur les rémunérations dues :
1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ;
2° Dans la limite d'une période de douze mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pendant un an à compter de la date d'embauche, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés.
Versions
Modifié par Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002
Modifié par Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 8 () JORF 23 février 2002Le contrat d'insertion-adaptation est un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat, assorti du programme de formation, fait l'objet d'un dépôt auprès des services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois suivant sa date de prise d'effet.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002
Modifié par Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 8 () JORF 23 février 2002La collectivité départementale peut conclure avec des employeurs établis sur son territoire, à l'exclusion des personnes morales de droit public, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion en entreprise des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'insertion-adaptation.
Le contrat d'insertion-adaptation est ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans d'un niveau de formation égal au plus au niveau V. Il est accompagné d'un temps de formation au moins égal à deux cents heures et au plus à quatre cents heures assuré soit par l'entreprise, soit par un organisme de formation agréé par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
VersionsLiens relatifsLes salariés titulaires de ce contrat perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti, dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. Le taux varie en fonction de l'âge du bénéficiaire.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002
Modifié par Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 8 () JORF 23 février 2002L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale, à raison des rémunérations versées aux bénéficiaires des contrats d'insertion-adaptation, dans la limite d'une durée d'un an suivant la date d'embauche.
L'exonération des cotisations est compensée par la collectivité départementale au profit de la caisse de prévoyance sociale. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 15 (V) JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 324-6 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de trente ans lors de leur embauche, inscrits comme demandeurs d'emploi ou titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-1, L. 322-7 et L. 325-6.
Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret. L'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel garanti. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 324-6.
Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.
Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.
Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.
Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat.
L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 15 (V) JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901.
Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile. Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.
Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences traditionnelles.
Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée.
Les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et les comités techniques paritaires sont informés sur les conventions conclues en application du présent article.
Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat. Les collectivités territoriales ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.
Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en cas de non-respect de celle-ci sont déterminés par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 15 (V) JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002I. - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 324-6 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par le représentant de l'Etat signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein.
Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.
Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-1-1. Toutefois, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.
Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.
II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus pour une durée de soixante mois.
Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-10, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-19, L. 122-27 et L. 122-28 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-27. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-19.
En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 324-6, les employeurs peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'Etat restant à courir pour le poste considéré. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à ce nouveau contrat.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-10, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation.
III. - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 4 (V)
Modifié par Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002
Modifié par Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 8 () JORF 23 février 2002Les bénéficiaires des contrats d'insertion-adaptation ne sont pas pris en compte, pendant une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'employeur dont ils relèvent pour l'application à cet employeur des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
VersionsLes jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu par l'article L. 324-6 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée : Aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.
Cette aide bénéficie aux jeunes qui :
a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans la collectivité départementale de Mayotte et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ;
b) Soit poursuivent, hors de la collectivité départementale de Mayotte, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l'Etat ; dans ces cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.
La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
L'aide, dont le montant maximum est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.
Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.
L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.
L'aide mensuelle est assimilée à une indemnité de formation professionnelle pour assujettissement aux cotisations sociales prises en charge par l'Etat ; elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul des prestations sociales auxquelles le bénéficiaire peut prétendre sur le lieu de sa formation.
Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
VersionsLiens relatifs
Les ressources de l'agence sont constituées par une subvention annuelle de l'Etat, au titre du fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 et par les contributions de l'Etat au titre des emplois mentionnés à l'article L. 325-6.
Le conseil général de Mayotte, les communes et leurs établissements publics peuvent apporter leur contribution au développement de l'agence et de ses activités.
Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 325-3 à L. 325-8, et notamment les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement, au régime administratif, financier et comptable de l'agence.
VersionsLiens relatifsUne prime à la création d'emplois financée par l'Etat est instituée pour les entreprises comptant moins de onze salariés dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte et n'ayant procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an.
Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat pour le recrutement de chaque demandeur d'emploi inscrit auprès des services chargés de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins un an et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente dans une entreprise dont l'activité présente un intérêt pour le développement économique de Mayotte.
L'aide est versée pendant trois ans, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.
L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales.
Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsIl est créé à Mayotte une agence pour le développement d'activités d'utilité sociale, établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé de l'outre-mer.
Cette agence a pour mission de développer des activités créatrices d'emplois répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, éducatives, culturelles, de proximité et d'environnement.
VersionsLiens relatifsComme il est dit à l'article L. 832-4 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit :
"Art. L. 832-4. - Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements et collectivités.
Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article."
VersionsLiens relatifsLes emplois créés sont destinés à l'embauche de personnes chargées de famille et de jeunes âgés de moins de trente ans inscrits comme demandeurs d'emploi.
A cette fin, les services chargés de l'emploi communiquent à l'agence des listes de personnes pouvant être embauchées par elle et les informations les concernant.
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
VersionsLiens relatifsPour la mise en oeuvre du programme annuel de développement, l'agence peut conclure avec les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 325-5 des contrats emploi-développement. Ces contrats sont régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre.
De même, pour l'organisation et l'encadrement des activités, elle peut conclure des contrats emplois-jeunes prévus au chapitre IV du titre II du présent livre.
VersionsLiens relatifsL'agence établit un programme annuel de développement des activités mentionnées à l'article précédent, en concertation avec les collectivités territoriales. Le programme prévoit les créations d'emplois correspondantes. L'agence peut gérer elle-même les activités ou mettre ses salariés à disposition des personnes morales ou organismes définis à l'article L. 322-1.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 2 () JORF 23 février 2002
Modifié par Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 8 () JORF 23 février 2002Ont droit à une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de trois mois auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
Pour l'obtention de l'aide prévue à l'alinéa précédent, les volontaires des armées ayant accompli leur temps de service comme stagiaire dans une unité du service militaire adapté sont réputés avoir satisfait aux conditions d'inscription prévues au même alinéa.
Le montant de cette aide modulable dans la limite d'un plafond est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande.
L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsL'agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte qui comprend, en outre, en nombre égal :
1° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte ;
2° Des représentants du conseil général et des communes de Mayotte ;
3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations, d'organismes ou d'institutions intervenant dans les domaines des activités économiques, sociales, éducatives, d'environnement et de proximité, nommées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
L'agence est dirigée par un directeur nommé par le représentant de l'Etat à Mayotte.
Versions
Transféré par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 15 (V) JORF 22 juillet 2003
Création Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 4 () JORF 23 février 2002Les services de l'emploi placés sous l'autorité du représentant de l'Etat sont chargés :
a) De l'accueil des personnes à la recherche d'un emploi et de leur inscription sur une liste tenue par leurs soins ;
b) De l'orientation des personnes susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle, à la mobilité géographique et professionnelle inscrites sur la liste prévue au a ;
c) Du placement des personnes désireuses de trouver un emploi, notamment par le rapprochement des offres et demandes d'emploi ;
d) De la coordination d'actions concertées en matière d'emploi, d'insertion et de formation entre les collectivités publiques, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et familiales ;
e) Du contrôle de la recherche effective et permanente d'emploi des personnes inscrites, et notamment des personnes indemnisées au titre de la perte d'emploi.
Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 15 (V) JORF 22 juillet 2003
Création Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 4 () JORF 23 février 2002L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. Les services de l'emploi, pour en vérifier la validité, ont accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.
Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, les services de l'emploi vérifient, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 15 (V) JORF 22 juillet 2003
Création Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 4 () JORF 23 février 2002Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les obligations et sanctions pesant sur les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 326-1.
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Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations aux travailleurs privés d'emploi peuvent être agréés par arrêté du représentant de l'Etat lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan interprofessionnel entre les organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés au sens de l'article L. 412-3, qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à Mayotte et qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 327-2 et suivants ci-dessous.
L'agrément est accordé après avis de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1.
Il a pour effet de rendre l'accord obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 000-1 ainsi que pour leurs salariés.
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Il peut être retiré par le représentant de l'Etat si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les accords prévus ci-dessus et les arrêtés d'agrément sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-8.
VersionsLiens relatifsPour être agréé, l'accord instituant un régime d'assurance contre le risque de privation totale d'emploi doit prévoir :
- l'indemnisation des salariés licenciés pour cause économique inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 326-1, recherchant activement un nouvel emploi ; l'accord doit préciser également les conditions d'âge et d'activité auxquelles ces salariés doivent répondre ;
- le calcul de l'allocation, soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions prévues ci-dessous, sans pouvoir excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ;
- l'attribution de l'allocation pour une durée limitée compte tenu de l'âge des intéressés et des conditions de leur activité professionnelle antérieure, sans que cette durée puisse être inférieure à une durée minimum fixée par voie réglementaire ;
- l'équilibre financier du régime par le versement de contribution des employeurs et des salariés.
L'allocation peut comporter un taux dégressif calculé en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de leur indemnisation.
VersionsLiens relatifsLorsque l'accord mentionné à l'article L. 327-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le représentant de l'Etat à Mayotte peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable de la commission consultative du travail a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à cette commission.
En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat à Mayotte peut saisir à nouveau la commission consultative du travail sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par la commission ; cette décision doit être motivée.
VersionsLiens relatifsL'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
VersionsLiens relatifsLe droit des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.
VersionsLiens relatifsL'allocation d'assurance attribuée aux salariés privés d'emploi en application des dispositions de l'accord prévu à l'article L. 327-1 est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Les contributions des employeurs prévues par l'accord visé à l'article L. 327-1 ne sont pas passibles des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs ne sont pas passibles des cotisations de sécurité sociale et sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte de l'accord visé à l'article L. 327-1.
VersionsLiens relatifsLes parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 327-1 confient le service de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions à un organisme privé ou public de leur choix.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'emploi détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds de l'organisme mentionné à l'alinéa précédent.
Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme visé au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à cet organisme les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et au calcul des prestations ainsi que pour la vérification du versement des contributions prévues par l'accord visé à l'article L. 327-1. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
VersionsLiens relatifsEn cas de carence de l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 327-7, le représentant de l'Etat peut désigner un administrateur provisoire afin d'assurer la continuité de la gestion et du service de l'allocation.
En cas de non-renouvellement de l'accord ou d'absence d'agrément de celui-ci, les mesures permettant d'assurer sa continuité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLe droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et à Mayotte.
Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans motif légitime, de suivre une action de formation, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux du travail destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
VersionsLes salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué en deçà de la durée légale du travail, pour des raisons techniques ou économiques exceptionnelles, à caractère non permanent, bénéficient d'une allocation spécifique, à la charge de l'Etat. Son attribution est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui de l'allocation spécifique.
Les modalités, de mise en oeuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité départementale de Mayotte sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.
Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsDans la collectivité départementale de Mayotte, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail délivrée par le représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 17 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale.
L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celle-ci est égal à cent fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail.
Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi.
Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant de l'Etat.
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsNul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction dans la collectivité départementale d'un travailleur étranger ou de son embauchage.
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Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 312-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 300 euros à 45 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.
En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.
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Toute infraction aux dispositions des articles L. 330-2 et L. 330-4 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300 euros à 3000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.
VersionsLiens relatifsEn cas de condamnation pour les faits prévus aux articles L. 330-2 et L. 330-4 le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, embarcations, navires ou aéronefs utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 330-1.
Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
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Est passible d'une amende de 3 750 Euros quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 326-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 7
Création Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 6 () JORF 23 février 2002Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.
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LIVRE III : EMPLOI (Articles L311-1 à L343-2)