Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 06 mars 1991 au 01 janvier 2018

  • Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail conclus en application du titre III du livre Ier du présent code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.

    Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.

    Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

  • Pour les établissements publics dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre II du présent code est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale.

    La nomenclature de ces établissements est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

  • Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les administrations de l'Etat, des collectivités locales ainsi que dans les établissements à caractère administratif en dépendant.

    Toutefois, dans les établissements hospitaliers et de soins publics ainsi que dans les établissements d'enseignement professionnel, les inspecteurs et contrôleurs du travail assurent l'application des dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-6 et L. 230-8 et des textes pris pour leur application, relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

    Par dérogation aux dispositions des 1er et 2e alinéas du présent article, les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent, à la demande du représentant du gouvernement, conseiller les administrations et établissements mentionnés au 1er alinéa pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au régime du travail et notamment en matière d'hygiène et de sécurité.

  • Les médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs de prévention des services déconcentrés du travail et de l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, ils jouissent à ce titre du droit d'entrée et du droit de prélèvement prévus à l'article L. 610-6. Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 610-8, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du code pénal.



    *Nota : code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L610-3, L610-4 : champ d'application du livre 6.*

    *Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".
  • Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 610-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.

    Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux qui leur sont confiés.

    Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.

    Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.

  • Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail.

    Lorsque le livre de paie est tenu par une personne extérieure à l'établissement et ne peut être présenté à l'inspecteur ou au contrôleur du travail au cours de sa visite, un délai qui ne peut être inférieur à quatre jours est fixé par mise en demeure pour sa présentation au bureau de l'inspecteur du travail.

  • Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

    En cas d'infraction aux dispositions de la durée du travail, un autre exemplaire est établi et remis au contrevenant.

  • Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

    Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du code pénal.

    Les interprètes visés à l'article L. 610-7 sont tenus aux mêmes obligations.

  • Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlements relatifs au régime du travail sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le délai d'exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, partent soit du jour de remise de la notification, soit du jour de la première présentation de la lettre recommandée.

  • Avant l'expiration du délai prévu, en application des articles L. 230-9, L. 230-10 ou L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un ou de l'autre de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur du travail, chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales.

    Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai de deux mois.

    La non-communication au chef d'établissement de la décision du fonctionnaire ci-dessus dans le délai prévu à l'article précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus doit être motivé.

  • Les agents des services fiscaux et des douanes sont compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 124-1. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

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