Article R140-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-6.
Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
VersionsLiens relatifsArticle R140-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 140-1 à L. 140-7 est affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
Il en est de même pour les dispositions réglementaires prise pour l'application de ces articles
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Article R140-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 140-2 à L. 140-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le fait de ne pas communiquer les éléments concourant à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 140-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VersionsLiens relatifsArticle R140-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le fait de ne pas afficher dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article R. 140-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Article R141-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :
- à 20 p. 100 avant dix-sept ans ;
- à 10 p. 100 entre dix-sept ans et dix-huit ans.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
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Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié prévue à l'article L. 141-3, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale, conventionnelle ou conforme aux usages pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie.
Les heures correspondant aux fêtes légales désignées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ou aux autres jours fériés prévus par le deuxième alinéa du même article ainsi que les heures chômées par décision de l'employeur pour tout autre motif que ceux énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 sont comprises dans cette durée. Il en va de même en ce qui concerne les jours ouvrables chômés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
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Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'article R. 141-1.
VersionsLiens relatifsArticle D141-2-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi.
VersionsArticle D141-2-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
VersionsArticle D141-2-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail.
VersionsLiens relatifsArticle D141-2-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 3Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-2-4, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
VersionsLiens relatifsArticle D141-2-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
Pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum interprofessionnel garanti.
VersionsArticle D141-2-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
VersionsArticle R141-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes liés par un contrat d'apprentissage.
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Article R143-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement.
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Article R143-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-7 comporte :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, le numéro de la nomenclature des activités française (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné à l'article R. 123-223 du même code ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures ;
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 143-3 et R. 143-4 ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ;
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10° La date de paiement de cette somme ;
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
12° Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels.
VersionsLiens relatifsArticle R143-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Pour l'application du 8° de l'article R. 143-2, le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur.
Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé.
VersionsLiens relatifsArticle R143-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute.
Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R. 143-3.
VersionsLiens relatifsArticle R143-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.
VersionsArticle R143-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
VersionsArticle R143-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :
1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.
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Article R143-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2L'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.
VersionsArticle R143-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Les conventions collectives ou, à défaut, des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent par profession ou par catégorie professionnelle :
1° Les modes de justification à la charge de l'employeur ;
2° Les catégories de personnel qui prennent part à la répartition des pourboires ;
3° Les modalités de cette répartition.
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Article R143-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 143-1, L. 143-2, alinéa 3, L. 143-4 et L. 143-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VersionsLiens relatifsArticle R143-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 143-6, L. 143-7 et L. 143-9 et R. 143-2 à R. 143-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VersionsLiens relatifsArticle R143-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux pourboires des articles L. 143-11 et L. 143-12 et celle des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 143-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VersionsLiens relatifsArticle R143-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le fait de méconnaître les dispositions légales relatives aux accessoires du salaire est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés intéressés.
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Article D143-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1857 du 23 décembre 2016 - art. 1Le plafond mensuel prévu à l'article L. 143-17 est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle D143-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1857 du 23 décembre 2016 - art. 1Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 143-23 est égal à :
1° Trois fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour un mois et demi de salaire ;
2° Deux fois ce même plafond, pour un mois de salaire.VersionsLiens relatifsArticle D143-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1857 du 23 décembre 2016 - art. 1Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-31 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.VersionsLiens relatifs
Article R145-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
Pour la totalité, sur la tranche supérieure à un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat ;
Pour les deux tiers, sur la tranche supérieure aux cinq sixièmes du plafond défini ci-dessus et inférieure ou égale à celui-ci ;
Pour le tiers, sur la tranche supérieure aux deux tiers, inférieure ou égale aux cinq sixièmes du plafond ;
Pour le quart, sur la tranche supérieure à la moitié, inférieure ou égale aux deux tiers du plafond ;
Pour le cinquième, sur la tranche supérieure au tiers, inférieure ou égale à la moitié du plafond ;
Pour le dixième, sur la tranche supérieure au sixième, inférieure ou égale au tiers du plafond ;
Pour le vingtième, sur la tranche supérieure ou égale au sixième du plafond.
Sur justification présentée par l'intéressé, le plafond et les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés, par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, d'un montant fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant.
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Article R145-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une déclaration souscrite par le cédant en personne devant le greffier du tribunal de première instance.
Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.
La retenue est opérée sur cette seule notification.
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme de la déclaration.
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.
VersionsLiens relatifsArticle R145-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le président du tribunal de première instance ou du juge désigné par lui à cet effet.
Sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception.
Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle R145-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le juge, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.
Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a.
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.
Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt.
VersionsArticle R145-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.
Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.
Ces avis contiennent :
1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;
2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;
3° L'évaluation de la créance par le juge.
Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.
VersionsLiens relatifsArticle R145-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.
En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur les fiches sus-indiquées.
VersionsLiens relatifsArticle R145-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge du débiteur saisi par une déclaration qui sera mentionnée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
Le juge peut aussi ordonner d'office cette convocation.
VersionsLiens relatifsArticle R145-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance, le greffier adresse :
1° Au saisi ;
2° Au tiers saisi ;
3° A tous autres créanciers opposants,
un avertissement recommandé à comparaître devant le juge à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3.
A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers saisi et le débiteur saisi.
VersionsLiens relatifsArticle R145-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.
L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie.
VersionsLiens relatifsArticle R145-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.
L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal de première instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.
VersionsLiens relatifsArticle R145-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires du jour du prononcé du jugement ; pour les jugements réputés contradictoires, du jour de leur notification.
Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.
VersionsArticle R145-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au greffier en chef le montant des sommes retenues ; il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier en chef.
Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier en chef le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du greffier en chef.
Le tiers saisi opérant son versement remet au greffier en chef une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
VersionsLiens relatifsArticle R145-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé.
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7.
L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.
L'ordonnance du juge non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
VersionsLiens relatifsArticle R145-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.
Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 % au moins.
Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.
En aucun cas il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.
Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.
Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal.
Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 1,5 euros, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
VersionsLiens relatifsArticle R145-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.
VersionsLiens relatifsArticle R145-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.
VersionsLiens relatifsArticle R145-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées, ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues.
Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l'article R. 145-5.
VersionsLiens relatifsArticle R145-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le juge qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.
Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffier en chef du tribunal de première instance le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.
VersionsArticle R145-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer.
Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.
VersionsArticle R145-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Il est tenu au greffe du tribunal de première instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle R145-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le greffier en chef verse les sommes dont il est comptable à l'une des caisses publiques ou banques désignées en application des dispositions de l'article L. 125-2, qui lui ouvre un compte spécial. Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge.
VersionsLiens relatifs
Article R147-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.
VersionsLiens relatifsArticle R147-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Les titres-restaurant émis sur un support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
1° Les nom et adresse de l'émetteur ;
2° Les nom et adresse de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ;
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
4° L'année civile d'émission ;
5° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
6° Les nom et adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le repas a été consommé ou acheté.VersionsArticle R147-1-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 147-1-1 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le salarié et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;
2° L'émetteur assure à chaque salarié l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :
a) Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres-restaurant émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 147-5, le montant des titres-restaurant périmés ;
b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;
c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du salarié sur un support durable ;
3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 5° de l'article R. 147-1-1 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 147-3. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 4° de l'article R. 147-1-1 ;
4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 147-5 ;
5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres-restaurant lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :
a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;
b) Celles qui sont prévues aux articles R. 147-8 et R. 147-10 du présent code ;
6° Le solde du compte personnel de titres-restaurant du salarié ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des salariés qui, dans le cadre des activités de l'entreprise qui les emploie, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de cette entreprise. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par employeur et par salarié.VersionsLiens relatifsArticle R147-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 147-1-1 sont apposées au recto du titre émis sur un support papier par l'émetteur.
Les mentions prévues au 6° de l'article R. 147-1-1 sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre émis sur un support papier.VersionsLiens relatifsArticle R147-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Les titres-restaurant émis conformément aux dispositions du présent chapitre sont dispensés du droit de timbre.
Versions
Article R147-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas.
Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers.
Il peut également être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.VersionsLiens relatifsArticle R147-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période mois de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée.
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.VersionsArticle R147-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés de cette entreprise.
VersionsArticle R147-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.
VersionsArticle R147-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, l'employeur informe par tout moyen les salariés concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre.
VersionsLiens relatifsArticle R147-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Les titres-restaurant émis à Mayotte ne peuvent être utilisés qu'à Mayotte, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance. De même les titres-restaurants émis hors Mayotte ne peuvent être utilisés à Mayotte que s'ils portent de manière apparente une mention l'autorisant, mention apposée par l'employeur sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à se déplacer à Mayotte.
VersionsArticle R147-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour.
Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier mentionné au premier alinéa.VersionsLiens relatifsArticle R147-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.
VersionsLiens relatifs
Article R147-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Lorsque l'employeur a acquis ses titres-restaurant auprès d'un émetteur spécialisé, il peut obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de ses titres inutilisés en ne versant que la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.
Dans ce cas, le montant des commissions correspondant aux titres dont la non utilisation incombe aux salariés est remboursable par ces derniers à l'employeur.VersionsArticle R147-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1En application des dispositions de l'article L. 147-5, la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de titres-restaurant.
L'émetteur est autorisé à opérer sur cette somme un prélèvement, dont le taux maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, et qui est destiné à couvrir forfaitairement les frais de répartition entraînés par l'application de l'article R. 147-14 et les frais d'expert comptable prévus à l'article R. 147-33.VersionsLiens relatifsArticle R147-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 147-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 147-13 au comité d'entreprise s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise.
Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre les comités d'entreprise des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité d'entreprise, chaque entreprise utilise le solde lui revenant conformément aux dispositions du premier alinéa.VersionsLiens relatifsArticle R147-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur ou au détaillant en fruits et légumes par imputation sur le compte ouvert en application de l'article L. 147-2.
Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres-restaurant périmés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.VersionsLiens relatifs
Article R147-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 147-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.
Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur local des finances publiques dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.VersionsLiens relatifsArticle R147-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés et aux détaillants en fruits et légumes.
VersionsLiens relatifsArticle R147-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement à ce compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.
VersionsArticle R147-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.
Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 147-26 à R. 147-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur, ou une activité assimilée ou une activité de détaillant en fruits et légumes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 147-3.VersionsLiens relatifsArticle R147-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
VersionsLiens relatifsArticle R147-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
Ces versements sont opérés :
1° Soit par virement direct à un compte de titres-restaurant ;
2° Soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant la mention compte de titres-restaurant.VersionsArticle R147-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :
1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ;
2° Soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'article R. 147-21.
Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante est immédiatement rétablie.VersionsArticle R147-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans plusieurs établissements bancaires. Il peut opérer des virements d'un compte à l'autre.
VersionsArticle R147-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.
VersionsArticle R147-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes à l'émetteur. Ce dernier donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.
Ce paiement est opéré au moyen soit de virements bancaires, soit de chèques émis ou virés par cet établissement.
Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.VersionsLiens relatifs
Article R147-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1L'exercice de la profession de restaurateur ou de détaillant en fruits et légumes exigé par les dispositions de l'article L. 147-3 est vérifié par la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5 d'après les renseignements de notoriété dont elle dispose et au besoin par référence au numéro d'activité d'entreprise adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Les pièces que la commission peut demander au professionnel concerné pour l'application de l'alinéa ci-dessus sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.VersionsLiens relatifsArticle R147-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 147-4 sans être en possession du numéro de code d'activité accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d'avoir transmis à la commission un dossier complet par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
La commission des titres-restaurant vérifie également que les préparations offertes sont conformes aux dispositions mentionnées à l'article R. 147-4.
La composition du dossier mentionné au premier alinéa et les pièces nécessaires à la vérification par la commission prévue au deuxième alinéa de la conformité des préparations offertes sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.VersionsArticle R147-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.
VersionsArticle R147-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 147-27 pour bénéficier de cette assimilation, la commission lui adresse une attestation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.VersionsArticle R147-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception un document mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire dans le délai d'un mois suivant sa réception. A défaut d'envoi des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti, l'assimilation est réputée refusée.
A la réception des pièces complémentaires demandées, si l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 147-27, la commission lui adresse une attestation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.VersionsArticle R147-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier complet ou ne lui a pas demandé la production de pièces justificatives manquantes, l'assimilation est réputée accordée.
VersionsLiens relatifsArticle R147-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Pour l'application du 2° de l'article R. 3262-36 du code du travail, les personnes, entreprises ou organismes assimilés aux restaurateurs adressent à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'assimilation est réputée leur avoir été accordée, les pièces du dossier mentionné à l'article R. 147-27, mises à jour à la date d'expiration du délai de douze mois, afin de justifier de leur activité de vente de préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 147-4 dans les conditions définies à ce même article.
A défaut d'avoir satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa, les personnes, entreprises ou organismes assimilés ne bénéficient plus de l'assimilation aux restaurateurs.VersionsLiens relatifs
Article R147-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert-comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.
Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle.VersionsLiens relatifsArticle R147-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Par dérogation à l'article R. 147-33, si l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité d'entreprise, ce dernier opère le contrôle de la gestion des fonds.
VersionsArticle R147-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application des articles R. 147-33 et R. 147-34.
Versions
Article R147-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1La commission nationale des titres-restaurant prévue à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie réglementaire du code du travail exerce son activité à Mayotte. Les articles R. 3262-36 à R. 3262-45 du code du travail sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 1° de l'article R. 3262-36, les références : “ R. 3262-4 ” et “ R. 3262-26 à R. 3262-32 ” sont respectivement remplacées par les références : “ R. 147-4 ” et “ R. 147-26 à R. 147-32 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
2° Au 3° de l'article R. 3262-36, la référence : “ R. 3262-26 ” est remplacée par la référence : “ R. 147-26 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
3° A l'article R. 3262-37, la référence : “ R. 3262-33 ” est remplacée par la référence : “ R. 147-33 du code du travail applicable à Mayotte ” .Versions
Article R147-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Le fait de méconnaître les dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article L. 147-2, de l'article L. 147-3 et du second alinéa de l'article L. 147-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il en est de même des infractions aux dispositions des articles R. 147-1, R. 147-2, R. 147-4 à R. 147-11, R. 147-16, R. 147-17, R. 147-20 à R. 147-25 et R. 147-33 à R. 147-36 ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle impartie à la commission prévue à l'article R. 3262-36 du code du travail.VersionsLiens relatifs
Article R146-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 146-1.
VersionsLiens relatifsArticle R146-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 146-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie professionnelle par les conventions collectives ou, à défaut, par des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
VersionsLiens relatifs
TITRE IV : Salaire