Article L151-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé.
Elles s'appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial.
VersionsArticle L151-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus.
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
VersionsLiens relatifsArticle L151-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.
VersionsLiens relatifsArticle L151-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.
VersionsLiens relatifs
CHAPITRE Ier : Champ d'application.