Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 26 août 2006

  • Les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels en remplissant les formalités prévues par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par cette législation.

    Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.

  • L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.

    Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.

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