Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

      • Article L323-1 (abrogé)

        Le contrat relatif aux activités d'adultes-relais a pour objet d'améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.

        Il donne lieu :

        1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;

        2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;

        3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4.

      • Article L323-2 (abrogé)

        L'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais avec :

        1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;

        2° Les établissements publics de santé ;

        3° La société immobilière de Mayotte ;

        4° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

        5° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

      • Article L323-3 (abrogé)

        Le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d'au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.

      • Article L323-4 (abrogé)

        Le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du premier alinéa de l'article L. 122-1-1 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois.

        Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 323-2, à l'exception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée, dans les conditions mentionnées à la présente section.

        Le contrat à durée déterminée comporte une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.

      • Article L323-5 (abrogé)

        Sans préjudice des cas prévus à l'article L. 122-10, le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être rompu, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, à l'initiative du salarié, sous réserve du respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.

        Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l'entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 122-27, L. 320-11 à L. 320-13 et L. 320-38, et celles relatives au préavis, prévues à l'article L. 122-19, sont applicables.

      • Article L323-6 (abrogé)

        L'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins de deux jours francs après la date fixée pour l'entretien préalable. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis.

      • Article L323-7 (abrogé)

        Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 323-5 bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.

        Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est égal à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

      • Article L323-8 (abrogé)

        La méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues à la présente sous-section ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

        Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient à la suite du non-respect de la convention mentionnée à l'article L. 323-2 ayant entraîné sa dénonciation.

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