Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :
- à 20 p. 100 avant dix-sept ans ;
- à 10 p. 100 entre dix-sept ans et dix-huit ans.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
Code du travail applicable à Mayotte art R141-3 : les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes liés par un contrat d'apprentissage.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié prévue à l'article L. 141-3, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale, conventionnelle ou conforme aux usages pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie.
Les heures correspondant aux fêtes légales désignées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ou aux autres jours fériés prévus par le deuxième alinéa du même article ainsi que les heures chômées par décision de l'employeur pour tout autre motif que ceux énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 sont comprises dans cette durée. Il en va de même en ce qui concerne les jours ouvrables chômés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
Code du travail applicable à Mayotte art R141-3 : les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes liés par un contrat d'apprentissage.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes liés par un contrat d'apprentissage.
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CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti (Articles R141-1 à R141-3)