Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article R234-1 (abrogé)

    Pour l'application du présent chapitre, les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.

  • Article R234-2 (abrogé)

    Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.

    Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.

    • Article R234-3 (abrogé)

      Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans.

      Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.

    • Article R234-4 (abrogé)

      L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures.

      L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.

      Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles.

    • Article R234-5 (abrogé)

      Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.

    • Article R234-6 (abrogé)

      Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :

      1° Port des fardeaux :

      Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;

      Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;

      Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;

      Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;

      Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.

      2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée :

      Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;

      Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;

      Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;

      Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).

      3° Transport sur brouettes :

      Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).

      4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc. :

      Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;

      Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;

      Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).

      5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc. :

      Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).

      6° Transport sur tricycles porteurs à pédales interdit aux femmes de moins de dix-huit ans :

      Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris) ;

      Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris).

      7° Transport sur diables et cabrouets :

      Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.

      Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).

      Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.

      Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.

    • Article R234-7 (abrogé)

      Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

      Esters thiophosphoriques : préparation et conditionnement ;

      Mercure : emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;

      Silice libre : travaux suivants exposant à l'action de la silice :

      Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.

      Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.

    • Article R234-8 (abrogé)

      Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :

      Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé ;

      Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :

      Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;

      Dinitrophénol ;

      Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

      Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.

    • Article R234-9 (abrogé)

      Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.

      Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que :

      nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement.

      Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :

      1° Les organes de commande et de transmission tels que :

      courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;

      2° Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.

    • Article R234-10 (abrogé)

      Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :

      Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même.

      Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.

    • Article R234-11 (abrogé)

      Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.

    • Article R234-12 (abrogé)

      Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.

      Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur.

    • Article R234-13 (abrogé)

      Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.

    • Article R234-14 (abrogé)

      Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries.

      Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.

      Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.

      Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.

      Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.

      Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.

      Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail donnée.

      Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés à l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise.

      Les chefs d'entreprise doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien.

    • Article R234-16 (abrogé)

      Il est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :

      Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous portant règlement sur les appareils à pression de gaz.

      Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs.

    • Article R234-17 (abrogé)

      Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie.

      Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés.

    • Article R234-18 (abrogé)

      Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.

      Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.

      Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux.

      Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :

      Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes.

      Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs.

      Aux travaux de montage-levage en élévation.

      Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation.

      A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement.

      Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures.

      Aux travaux de démolition.

      Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts.

      Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.

    • Article R234-19 (abrogé)

      Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :

      Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

      Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés.

      Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre.

      Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.

    • Article R234-20 (abrogé)

      Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

      Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat.

      Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel.

      Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre.

      Acide nitrique fumant : fabrication et manutention.

      Air comprimé : travaux dans l'air comprimé.

      Amiante : cadrage, filature et tissage.

      Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi.

      Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose.

      Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement.

      Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant.

      Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries.

      Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique.

      Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils.

      Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.

      Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle.

      Minerais sulfureux : grillage de ces minerais.

      Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion.

      Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés :

      Récupération du vieux plomb.

      Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères.

      Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb.

      Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés.

      Métallisation au plomb par pulvérisation.

      Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb.

      Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.

      Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb.

      Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle.

      Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité.

      Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs.

      Travaux exposant à l'action des rayons X.

      Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.

      Silice libre :

      Travaux exposant à l'action de la silice libre.

      Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre.

      Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.

      Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur.

      Travaux de ravalement des façades au jet de sable.

      Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.

      Tétrachloréthane : fabrication et emploi.

      Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.

    • Article R234-21 (abrogé)

      Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après :

      (Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit).

      Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.

      Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.

      Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé.

      Anhydride chromique : fabrication et manutention.

      Cyanures : manipulation.

      Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.

      Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :

      Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.

      Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

      (Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale).

      Lithine : fabrication et manipulation.

      Lithium métal : fabrication et manipulation.

      Potassium métal : fabrication et manutention.

      Scellement à l'aide de pistolet à explosion.

      Sodium métal : fabrication et manutention.

      Soude caustique : fabrication et manipulation.

    • Article R234-22 (abrogé)

      Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable.

      Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.

      Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.

      Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20 et R. 234-21.

    • Article R234-23 (abrogé)

      Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.

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