Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 26 août 2006

  • Les conventions mentionnées à l'article R. 321-1 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser des actions de reconversion, de formation ou d'adaptation destinées à des salariés devant acquérir un nouveau savoir-faire professionnel dans le cadre d'une évolution de l'emploi au sein des entreprises.

  • Les conventions de formation déterminent notamment :

    - l'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;

    - les modalités du contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;

    - les conditions de création et de fonctionnement des stages ;

    - les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;

    - la participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections de formation hors production, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;

    - la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires prise en charge par l'Etat.

  • Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est informé sur les conditions générales de mise en oeuvre, dans la collectivité départementale, des conventions mentionnées à l'article L. 321-2.

    Les conventions mentionnées à l'article L. 321-2 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

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