Article L411-21 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions du présent titre peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
VersionsArticle L411-22 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats, qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L. 411-3, le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.
VersionsLiens relatifsArticle L411-23 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par la section 2 du présent chapitre et par le chapitre III du présent titre.
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Section 3 : Unions de syndicats.