Article R225-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3Dans les entreprises de dix salariés et plus, l'employeur rémunère les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Ce montant est entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite fixée au premier alinéa, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
VersionsLiens relatifsArticle R225-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique et sociale et syndicale est établie dans les conditions prévues à l'article R. 3142-2 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R225-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
VersionsLiens relatifsArticle R225-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3Le refus du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
En cas de différend, la juridiction du travail saisie en application de l'article L. 225-7 statue en dernier ressort en la forme des référés.
VersionsLiens relatifsArticle R225-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R225-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 225-7 et R. 225-4 relatives au refus d'accorder les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Section 1 : Congé de formation économique et sociale et de formation syndicale