Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article R233-57 (abrogé)

    Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les salariés appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.

    Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.

  • Article R233-58 (abrogé)

    Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des salariés.

    L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les salariés d'y tomber.

    Des mesures appropriées doivent garantir les salariés contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.

    Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.

    Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.

    La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article L. 620-5.

  • Article R233-59 (abrogé)

    Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :

    :--------------------------------------:
    : PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM :
    : pour lesquelles est : d'exécution :
    : prévue la mise en : des mises en :
    : demeure : demeure :
    :----------------------:---------------:
    : Article R. 233-1 : 8 jours :
    : Article R. 233-4 : 8 jours :
    : Article R. 233-5 : :
    : (alinéa 2) : 8 jours :
    : Article R. 233-9 : :
    : (alinéas 3 et 4) : 3 mois :
    : Article R. 233-55 : :
    : (alinéa 2) : 8 jours :
    : Article R. 233-58 : :
    : (alinéas 2 et 3) : 1 mois :
    :----------------------:---------------:

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