Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article R234-7 (abrogé)

    Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

    Esters thiophosphoriques : préparation et conditionnement ;

    Mercure : emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;

    Silice libre : travaux suivants exposant à l'action de la silice :

    Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.

    Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.

  • Article R234-8 (abrogé)

    Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :

    Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé ;

    Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :

    Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;

    Dinitrophénol ;

    Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

    Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.

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