Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

    • Article R235-189 (abrogé)

      Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un local vestiaires à la disposition des salariés.

      Ce local doit être convenablement aéré et éclairé.

      Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.

      Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.

      Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.

      Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant.

      Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour.

    • Article R235-190 (abrogé)

      Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, lorsque les installations ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux salariés appelés à intervenir d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries.

      L'utilisation d'un local en sous-sol doit être exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement.

    • Article R235-191 (abrogé)

      Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Dans les cas où l'eau courante est impossible, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante doit être raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.

      Dans les chantiers visés à l'alinéa premier de l'article R. 235-188, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix salariés.

      Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à disposition des salariés.

    • Article R235-192 (abrogé)

      Lorsque des salariés prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Il doit être pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant. Ce local doit disposer d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur. Ce local doit être tenu en parfait état de propreté.

    • Article R235-193 (abrogé)

      Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par salarié.

    • Article R235-195 (abrogé)

      Au cas où la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les installations visées à l'alinéa 1er de l'article R. 235-189 et aux articles R. 235-191 et R. 235-193, les chefs d'établissement sont tenus de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.

    • Article R235-196 (abrogé)

      Des réfectoires doivent être tenus à la disposition des salariés.

      Un espace de 65 centimètres au minimum doit être prévu par place.

      Ces réfectoires doivent être situés à proximité de la cuisine, sinon une installation permettant de réchauffer les plats doit être prévue.

      Des lavabos, cabinets d'aisances et urinoirs doivent être installés à proximité des réfectoires.

    • Article R235-197 (abrogé)

      Les réfectoires doivent être nettoyés après chaque repas, les tables après chaque service. Leur accès doit être interdit aux usagers en dehors des heures d'utilisation.

      Le sol doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage.

    • Article R235-198 (abrogé)

      Le sol et les parois des cuisines doivent être en matériaux imperméables se prêtant à un lavage facile ; à défaut, les parois doivent être recouvertes d'un enduit lavable refait au moins deux fois par an. Les peintures doivent être d'un ton clair.

      Un nettoyage complet doit être fait au moins une fois par jour.

      Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les cuisines, à moins d'être déposés dans des récipients hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.

      Toutes les mesures doivent être prises pour la destruction des insectes et des rongeurs.

      Les cuisines doivent être largement aérées. Des hottes doivent être éventuellement prévues pour l'évacuation des buées.

      Elles doivent être convenablement éclairées.

      Elles doivent être pourvues uniquement d'eau potable en quantité suffisante.

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