Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-28 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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Section 1 : Repos hebdomadaire. (Articles R254-1 à R254-2)