Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-12 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
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Section 3 : Congés annuels. (Article R254-6)