Article R213-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 7 () JORF 27 octobre 2006En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2° de l'article L. 213-3, ce nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Définition du salarié de nuit.