Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 12 février 2016
Pour l'application de l'article L. 325-1, sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme d'une société :
1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;
2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas, toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35% du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25% dudit capital.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2004-93 2004-01-27 art. 4 I, III JORF 29 janvier 2004
Modifié par Décret n°2004-93 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 325-1 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
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Section 1 : Aide à la création d'entreprises à l'initiative des demandeurs d'emploi (Articles R325-1 à R325-2)