La présente section définit les conditions dans lesquelles les machines, les autres équipements de travail, les composants de sécurité et les équipements de protection individuelle visés à la section VII peuvent être mis en vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de Mayotte.
VersionsUn ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions de la présente section applicables audit ensemble, si les deux parties constitutives de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait auxdites dispositions.
VersionsVersion en vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018
Est considéré comme " mis pour la première fois sur le marché ", " neuf " ou " à l'état neuf " tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 233-6 et L. 233-7.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 12 () JORF 27 octobre 2006Est considéré comme " d'occasion " tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 233-6 et L. 233-7.
VersionsLiens relatifsEst considéré comme " maintenu en service " tout équipement de travail ou moyen de protection R. 233-64 lorsque les opérations mentionnées audit article sont effectuées au sein d'une même entreprise.
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.
VersionsLiens relatifsI.-Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 233-69 qui lui sont applicables.
Toutefois, lorsque ni le fabricant, ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément à la présente section, celles-ci doivent être accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures applicables à Mayotte selon les dispositions du I de l'article R. 233-69.
II.-Il est également interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure applicable à Mayotte selon les dispositions de l'article R. 233-69 ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque ledit équipement de travail ou moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques applicables à Mayotte ou ne satisfait pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
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Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles R233-61 à R233-66)