Article R233-77 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 12 () JORF 27 octobre 2006Les machines, équipements de travail et équipements de protection individuelle visés à la section VII du présent titre faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et, le cas échéant, de l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-76.
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Sous-section 8 : Maintien en état de conformité.