Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 25 juillet 2006

  • Article R236-13

    Version en vigueur du 02 mars 2006 au 07 novembre 2018

    La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement.

Retourner en haut de la page