Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article R236-15 (abrogé)

    Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.

    Ces installations de sécurité comprennent :

    a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;

    b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des salariés en cas de sinistre ;

    c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les salariés.

    Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté.

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