Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article R236-16 (abrogé)

    I. - Dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des salariés, sauf dans les cas mentionnés aux articles R. 236-21 à R. 236-28.

    Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation.

    II. - La condition imposée par le I ci-dessus peut être satisfaite soit par le seul éloignement des parties actives, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.

    III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux parties actives des circuits alimentés par une source dont l'impédance limite le courant ou l'énergie de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection.

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