Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article R236-21 (abrogé)

    Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être réalisé :

    - soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions du II de l'article R. 236-19 et du III de l'article R. 236-20 ;

    - soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article R. 236-18.

    Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve :

    1° Que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine BTB ;

    2° Que les prescriptions de l'article R. 236-16 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ;

    3° Que les dispositions des articles R. 236-22 et R. 236-48 soient respectées pour le personnel d'entretien.

  • Article R236-22 (abrogé)

    Les dispositions des articles R. 236-23 à R. 236-27 s'appliquent :

    a) Aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;

    b) Aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.

  • Article R236-24 (abrogé)

    L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'aux personnes averties des risques électriques appelées à y travailler, les travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de l'article R. 236-48.

    L'autorisation doit être donnée par le chef d'établissement. Cette autorisation peut être individuelle ou collective.

  • Article R236-25 (abrogé)

    En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des consignes à respecter et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet.

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