Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article R236-26 (abrogé)

    Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes :

    1° Des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence de parties actives non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée conformément aux dispositions de l'article R. 236-14.

    2° Les portes donnant accès à un local ou emplacement de travail contenant des parties actives non protégées des domaines HTA ou HTB doivent être normalement fermées à clef mais pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur.

    3° Les abords des parties actives non protégées accessibles aux salariés doivent laisser à ceux-ci une aisance de déplacement et de mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir un appui sûr pour les pieds ; ils ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d'autres fins.

  • Article R236-27 (abrogé)

    Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les dispositions particulières à chacun des types de locaux ou emplacements mentionnés à l'article R. 236-22.

    Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent chapitre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité.

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