Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article R238-3-9 (abrogé)

    Les cabines, cages, étuves dans lesquelles s'effectuent l'application ou le séchage des peintures et vernis ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées doivent être construites en matériaux résistant au feu et à parois lisses et imperméables.

    L'atelier ne doit commander aucune issue des locaux voisins.

  • Article R238-3-10 (abrogé)

    Toutes dispositions doivent être prises afin d'éviter une élévation exagérée de la température au sein des ateliers. En tant que de besoin, un dispositif de ventilation mécanique ou électrique doit être installé.

    Les éléments de ventilation sont disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler.

  • Article R238-3-11 (abrogé)

    Les objets métalliques à peindre ou à vernir, les parties métalliques des cabines, cages, étuves et systèmes d'aspiration sont mis électriquement à la terre.

    L'appareil d'application des peintures ou vernis par pulvérisation est également mis électriquement à la terre par un fil métallique.

  • Article R238-3-12 (abrogé)

    Un interrupteur permettant l'arrêt du fonctionnement des systèmes d'aspiration et des ventilateurs est installé à l'extérieur de l'atelier et dans un endroit facilement accessible.

  • Article R238-3-13 (abrogé)

    Les systèmes d'aspiration doivent être nettoyés au moins une fois par semaine.

    Pour faciliter le nettoyage, des portes ou trappes de visite sont disposées sur les gaines d'aspiration.

    L'emploi de lampes à souder ou d'appareils à flamme pour ces opérations de nettoyage est interdit.

    Les résidus de nettoyage sont immédiatement placés dans des récipients métalliques et étanches, et évacués de l'atelier.

  • Article R238-3-15 (abrogé)

    Les objets peints ou vernis doivent être séchés dans des conditions excluant tous risques d'inflammation ou d'explosion.

    Les vapeurs provenant de cette opération doivent être évacuées, condensées ou détruites.

  • Article R238-3-16 (abrogé)

    Il ne doit être entreposé dans l'atelier que la quantité de produits nécessaires au travail de la journée et dans les cabines à pulvérisation que celle nécessaire au travail en cours.

    Ces produits sont conservés dans des récipients métalliques clos.

  • Article R238-3-18 (abrogé)

    Si l'application de peintures ou de vernis est pratiquée sur des véhicules automobiles, ceux-ci ne doivent pas contenir d'essence dans leur réservoir.

    Les batteries d'accumulateurs doivent être enlevées ; le châssis doit être mis électriquement à la terre.

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